Art. 43
Droit à une indemnité de frais généraux
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 43
Droit à une indemnité de frais généraux
1. Les députés ont droit à une indemnité de frais généraux destinée à couvrir les frais résultant de leurs activités parlementaires.
2. Conformément au considérant 17 et à l’article 20, paragraphe 3, du statut, l’indemnité de frais généraux est versée sous la forme d’une somme forfaitaire.
3. Les députés ont droit à l’indemnité de frais généraux à compter du mois au cours duquel leur demande de paiement est reçue.
4. Les députés peuvent choisir de recevoir tout ou partie du montant de l’indemnité de frais généraux.
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