Art. 43

Droit à une indemnité de frais généraux

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 43 Droit à une indemnité de frais généraux 1.   Les députés ont droit à une indemnité de frais généraux destinée à couvrir les frais résultant de leurs activités parlementaires. 2.   Conformément au considérant 17 et à l’article 20, paragraphe 3, du statut, l’indemnité de frais généraux est versée sous la forme d’une somme forfaitaire. 3.   Les députés ont droit à l’indemnité de frais généraux à compter du mois au cours duquel leur demande de paiement est reçue. 4.   Les députés peuvent choisir de recevoir tout ou partie du montant de l’indemnité de frais généraux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:C:2024:2814:oj#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil