Art. 42

Accès aux services internes et dotation de biens matériels

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 42 Accès aux services internes et dotation de biens matériels 1.   Le Bureau arrête les règles relatives à l’accès des députés aux services internes fournis par le Parlement et à la dotation de biens matériels aux députés, et notamment: — à l’utilisation des voitures de service, — à l’équipement mobilier des bureaux des députés, — à la mise à disposition du matériel informatique et de télécommunication, — aux fournitures de papeterie, — à l’usage par les députés et par les groupes politiques du Parlement des espaces de bureaux mis à leur disposition dans les bureaux de liaison du Parlement, — au traitement du patrimoine archivistique des députés, versé à titre de don ou de legs légaux à un institut, une association ou une fondation, — aux modalités permettant aux députés arrivés au terme de leur mandat au cours d’une législature de transporter leurs effets personnels se trouvant dans leur bureau de Bruxelles et de Strasbourg vers leur pays d’origine, — à l’utilisation des vélos de service, — aux cours de langues et d’informatique à disposition des députés, — à l’usage des services fournis par le cabinet médical du Parlement. 2.   Le Bureau peut aussi arrêter des dispositions octroyant des facilités en faveur des anciens Présidents du Parlement durant leur mandat parlementaire, ainsi qu’en faveur des anciens députés, pour ce qui concerne l’accès de ces derniers à l’infrastructure du Parlement.
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