Art. 41
Frais non remboursables
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 41
Frais non remboursables
Les sommes versées en application du présent chapitre ne peuvent servir directement ou indirectement:
a)
à financer des contrats conclus avec une organisation poursuivant un but politique telle qu’un parti politique, une fondation politique, un mouvement politique ou un groupe politique parlementaire;
b)
à couvrir des frais susceptibles d’être remboursés au titre d’autres indemnités prévues par les présentes mesures d’application ou d’autres dispositions du règlement intérieur du Parlement;
c)
à couvrir les frais encourus dans le cadre d’un contrat de prestation de services pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts, en particulier dans les cas où le député ou une des personnes mentionnées au point d):
—
détient tout ou partie d’une société ou d’une organisation à but lucratif agissant comme son prestataire de services,
—
fait partie du conseil d’administration ou d’autres instances ou organes exécutifs d’une société ou d’une organisation à but lucratif agissant comme son prestataire de services,
—
a accès au compte bancaire de son prestataire de services,
—
a un intérêt ou obtient un bénéfice financier quelconque lié aux activités du prestataire de services;
d)
à financer les contrats permettant l’emploi ou l’utilisation des services des conjoints des députés ou de leurs partenaires stables ou de leurs parents, enfants, frères ou sœurs ou, en général, donnant lieu à la possibilité d’un conflit d’intérêts tel que défini à l’article 66, paragraphe 2.
e)
à couvrir les frais liés aux contrats conclus avec des personnes physiques recrutées en qualité d’assistants parlementaires accrédités mais qui ne résident pas sur leur lieu d’affectation conformément à l’article 20 du statut des fonctionnaires afin d’apporter aux députés une assistance directe, dans les locaux du Parlement européen, sur l’un de ses trois lieux de travail.
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