Art. 39
Documents à présenter dans le cadre d’un contrat de prestation de services
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 39
Documents à présenter dans le cadre d’un contrat de prestation de services
1. À l’exception des services spécialisés dont le coût ne dépasse pas 500 euros TVA comprise, une demande de prise en charge des frais pour un contrat de prestation de services contient:
a)
le contrat que le député a conclu avec un prestataire de services et qui définit clairement la nature des services à fournir;
b)
sauf dans le cas des contrats de prestation de services conclus avec des assistants locaux, lorsque les services dépassent un seuil de 60 000 euros TVA comprise, les documents de marché, y compris:
—
l’avis contenant une description des besoins et des exigences, les critères d’attribution et un calendrier indicatif,
—
les invitations envoyées aux soumissionnaires ou toute autre mesure de publicité prise,
—
les offres reçues, ainsi que
—
la justification du choix de l’offre retenue;
c)
si le prestataire de services est une personne morale, une copie de son immatriculation au registre du commerce ou un document équivalent indiquant le lieu et la date de constitution, ainsi que de ses statuts, ou, si le prestataire de services est une personne physique, un document indiquant son lieu d’établissement, les documents mentionnés à l’article 35, points d) à f), ainsi que, hormis dans le cas d’un contrat de prestation de services spécialisés, au point g) du même article;
d)
si le prestataire de services est une personne morale, une liste des personnes physiques participant à la prestation de services par la personne morale, accompagnée d’informations sur leurs titres d’études, leurs qualifications professionnelles et leur expérience en rapport avec la prestation des services concernés, ainsi qu’une déclaration confirmant l’absence de conflit d’intérêts au sens de l’article 66, paragraphe 2, et confirmant qu’aucune de ces personnes n’est un assistant au sens de l’article 30 ou ne relève d’une des catégories mentionnées à l’article 41, point d).
e)
une déclaration, contresignée par le député, confirmant que les services ne seront sous-traités que pour des raisons dûment justifiées, après avoir informé le service compétent du Parlement et, en tout état de cause, seulement pour un maximum de 20 % de la valeur totale du marché, ou, dans le cas des prestataires de services qui sont des assistants locaux, une déclaration contresignée par le député, confirmant que les services ne seront pas sous-traités.
2. Les coûts des prestations de services sont pris en charge sur présentation par le député au service compétent du Parlement d’une facture ou note d’honoraires détaillée de la prestation effectivement réalisée ainsi que de la copie du contrat conclu avec le prestataire de services. La facture ou note d’honoraires est accompagnée de la confirmation par le député de la réalité de la prestation. Sur demande du service compétent du Parlement, le député soumet également les principales pièces justificatives.
Lorsque les prestations sont exonérées, partiellement ou totalement, de la TVA, le service compétent du Parlement peut demander au tiers payant de confirmer la base juridique de l’exonération.
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