Art. 38

Frais de cessation du contrat de travail

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 38 Frais de cessation du contrat de travail 1.   Les frais encourus lors de la cessation des contrats de travail conclus par les députés avec leurs assistants locaux peuvent être pris en charge à condition: a) qu’ils résultent du respect du droit national du travail applicable, y compris des conventions collectives; et b) que les députés aient satisfait aux obligations légales relatives à la cessation des contrats de travail conclus avec leurs assistants locaux, y compris en matière de préavis de licenciement, en temps utile avant la fin de leur mandat, sauf lorsque la fin du mandat ne peut pas être prévue à l’avance. 2.   Les frais visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être pris en charge dans la limite du minimum légal et dans les limites de l’article 29, paragraphe 4. 3.   Les frais supplémentaires qui résultent d’un accord particulier entre les parties, au-delà des obligations légales ou convenues de manière collective, ne peuvent être pris en charge, dans les limites de l’article 29, paragraphe 4, qu’à concurrence d’un montant correspondant à celui du salaire mensuel brut moyen de base de l’assistant local au cours de la dernière année d’emploi. 4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas si: a) l’assistant local concerné a travaillé pour le député pendant moins de douze mois; b) l’assistant concerné est réengagé en tant qu’assistant auprès d’un député ou d’un groupement de députés dans un délai de deux mois à compter de la date de fin de son contrat. 5.   Lorsque les députés sont légalement tenus, en vertu du droit national du travail applicable, de payer à un assistant, pour les frais de cessation, un montant plus de trois fois supérieur à son salaire mensuel brut moyen, ces frais peuvent être pris en charge sur présentation des pièces justificatives dûment établies, lesquelles doivent être certifiées par les autorités nationales compétentes.
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