Art. 36
Régularisation comptable
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 36
Régularisation comptable
1. Le tiers payant remet au service compétent du Parlement, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’exercice financier de référence, notamment aux fins de la régularisation des avances versées, des relevés relatifs aux frais encourus au titre des salaires, des retenues fiscales, des cotisations sociales patronales et salariales et à tous autres frais pouvant être pris en charge, pour chacun des assistants locaux employés et pour chacun des stagiaires basés dans l’État membre d’élection. Il fournit en outre la preuve que les assistants locaux en question sont affiliés à un régime de sécurité sociale, mentionnant le député comme étant l’employeur, une attestation d’assurance contre les accidents du travail, lorsque le droit national applicable exige une telle assurance, ainsi qu’une déclaration annuelle de revenus. Il certifie que toutes les obligations découlant du droit national applicable sont remplies et, à la demande du service compétent du Parlement, soumet toutes les fiches de paie délivrées pour la période de référence, ainsi que la preuve de paiement du salaire, des cotisations sociales et des impôts.
En cas de cessation du contrat entre le tiers payant et le député et à l’issue du mandat du député, ces obligations doivent être satisfaites dans un délai maximal de trois mois.
Les relevés visés au premier alinéa sont établis conformément aux spécifications définies par le Parlement.
2. En cas de non-transmission des relevés visés au paragraphe 1 dans le délai prescrit, tous les paiements correspondants sont considérés comme irréguliers. Après vérification des relevés visés au paragraphe 1 ou en l’absence de ceux-ci, le service compétent du Parlement adresse au tiers payant, avec copie au député, une notification constatant la régularité ou l’irrégularité des paiements effectués et indiquant, le cas échéant, les documents manquants à fournir.
Lorsque la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe constate l’irrégularité des paiements, les documents nécessaires pour les régulariser sont transmis au service compétent du Parlement dans un délai d’un mois suivant la date de la notification. Si ces documents ne sont pas transmis dans ce délai, le Parlement applique l’article 71 ou 72, ou les deux, selon le cas.
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