Art. 34
Demande de prise en charge des frais d’assistance parlementaire
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 34
Demande de prise en charge des frais d’assistance parlementaire
1. Une demande de prise en charge des frais d’assistance parlementaire en application de l’article 30, paragraphe 1, point b), et de l’article 30, paragraphes 2, 4 et 5, précisant les bénéficiaires et les montants des versements à effectuer, est présentée au service compétent du Parlement par le député ou par son tiers payant et contresignée par tous les députés concernés et par le tiers payant. Elle est accompagnée des pièces justificatives visées à l’article 35 pour les contrats de travail et de celles visées à l’article 39 pour les contrats de prestation de services.
2. Le député avise sans délai le tiers payant et le service compétent du Parlement de tout changement dans les relations contractuelles et les instructions relatives aux paiements, en leur communiquant les modifications apportées au contrat.
Le tiers payant transmet sans délai, et sans attendre la régularisation des comptes, ces informations et les pièces justificatives correspondantes au service compétent du Parlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:C:2024:2814:oj#art-34