Art. 33
Modalités de la gestion des contrats avec les collaborateurs personnels
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 33
Modalités de la gestion des contrats avec les collaborateurs personnels
1. Le tiers payant assure le respect du droit national et du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les obligations en matière de sécurité sociale et les obligations fiscales pour les contrats qu’il gère.
2. Les honoraires du tiers payant sont payés sur présentation des factures ou notes d’honoraires correspondantes.
3. Les députés fournissent au tiers payant tous les documents et informations dont il a besoin pour assurer la légalité et la gestion régulière des contrats qui lui ont été confiés, et notamment les documents et les informations visés à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 35, paragraphe 1, point a), à l’article 38, à l’article 39, paragraphe 1, point a), et à l’article 40.
4. Le Parlement paie au tiers payant les montants dus en exécution des contrats confiés à ce tiers payant, y compris des conventions de stage, sur présentation des pièces justificatives nécessaires.
5. Dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention de stage, le Parlement verse au tiers payant des avances sur les frais encourus au titre de la rémunération, des cotisations de sécurité sociale et des impôts.
La régularisation de ces avances est de la responsabilité des députés et de leur tiers payant et s’effectue conformément aux présentes mesures d’application et au droit national applicable.
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