Art. 32
Tiers payant
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 32
Tiers payant
1. Tous les contrats de travail et de prestation de services, ainsi que toute convention de stage concernant des stagiaires établis dans l’État membre d’élection, conclus par un député ou un groupement de députés sont gérés par un tiers payant établi dans un État membre.
2. Les services de ce tiers payant sont exécutés par une personne physique ou morale dûment habilitée dans un État membre à exercer une activité professionnelle de traitement des aspects fiscaux et des aspects liés à la sécurité sociale des contrats de travail ou des contrats de prestation de services en application du droit national.
La personne physique ou morale qui fournit des services de tiers payant ne se trouve pas dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé «règlement financier»),
Les tiers payants utilisent un système informatisé professionnel de paie.
3. Le député conclut un contrat individuel avec un tiers payant de son choix qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 2.
Les frais encourus pour le recours aux services d’un tiers payant conformément au paragraphe 1 du présent article sont couverts par le montant prévu à l’article 29, paragraphe 4, et ne sont pas soumis à la limite fixée à l’article 30, paragraphe 11, deuxième alinéa, en ce qui concerne les services.
Les honoraires hors TVA des tiers payants ne peuvent pas dépasser 4 % du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4.
Le plafond des honoraires des tiers payants est vérifié sur une base cumulée par année civile au prorata de la durée de leur contrat.
4. Le contrat liant le député et le tiers payant est conclu sur la base d’un contrat type approuvé par l’ordonnateur compétent.
Toute nouvelle version du contrat type est contraignante après avoir été communiquée aux députés. Elle n’a pas d’effet rétroactif à l’égard des contrats existants.
Le contrat type définit, conformément au présent chapitre, les modalités de paiement pour les contrats visés au paragraphe 1 ainsi que la rémunération et la responsabilité du tiers payant.
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