Art. 30

Principes généraux

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 30 Principes généraux 1.   Les députés peuvent recourir: a) à des «assistants parlementaires accrédités»: personnes physiques visées à l’article 5 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, résidant dans leur lieu d’affectation conformément à l’article 20 du statut afin de fournir une assistance directe aux députés dans les locaux du Parlement européen sur l’un de ses trois lieux de travail, et b) à des «assistants locaux»: personnes physiques qui les assistent dans leur État membre d’élection et qui ont conclu avec eux un contrat de travail ou de prestation de services conformément au droit national applicable et dans les conditions prévues au présent chapitre. 2.   Deux députés ou plus peuvent former un groupement afin d’engager conjointement un ou plusieurs assistants ou d’utiliser conjointement les services d’un ou de plusieurs assistants, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, ou d’un ou de plusieurs stagiaires, à condition qu’ils le fassent par écrit et en utilisant le modèle de convention approuvé par l’ordonnateur compétent. Dans ces cas, les députés concernés désignent parmi eux le ou les députés habilités à signer les contrats, ou à présenter une demande de recrutement, pour le compte du groupement. Le nom donné au groupement ne comporte aucune référence à un parti, une fondation ou un mouvement politique. Les députés fournissent au service compétent du Parlement une déclaration écrite fixant les quotes-parts respectives qui sont déduites du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4. La quote-part maximale d’un député dans un groupement ne peut dépasser 80 %. Aux fins du calcul du nombre de contrats par député, chaque assistant ou stagiaire recruté pour un groupement de députés est affecté à l’un des députés participants désigné par le député responsable. 3.   Les articles 32 à 40 ne s’appliquent pas aux assistants parlementaires accrédités. 4.   Les frais encourus au titre des conventions de stage, établies dans les conditions fixées par le Bureau, peuvent aussi être pris en charge. 5.   Les députés peuvent également recourir à des personnes physiques établies dans un État membre, ou à des personnes morales constituées dans un État membre, qui leur fournissent des services spécialisés et bien définis, avec lesquelles ils ont conclu un contrat de services conformément au droit national applicable et dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prestataires de services doivent disposer des qualifications ou de l’expérience requises pour fournir les services en question. Les personnes morales fournissant des services coûtant plus que 60 000 euros TVA comprise, doivent avoir été constituées dans un État membre et avoir été actives dans le domaine concerné depuis au moins un an à la date de début du contrat conclu avec le député. Sauf dans le cas de services fournis par des assistants locaux conformément au paragraphe 1, point b), lorsque le coût des services dépasse un seuil de 60 000 euros TVA comprise, le prestataire de services est sélectionné au moyen d’une procédure de passation de marché. Ce seuil est également applicable sur une base cumulée en cas de contrats pour des services similaires fournis par le même prestataire. La procédure de passation de marché implique au moins cinq candidats totalement indépendants. La décision d’attribution du marché n’est possible que si au moins trois offres valables ont été présentées. Le marché sera attribué au soumissionnaire proposant le meilleur rapport entre la qualité et le prix. 6.   Aucune prestation de services ne peut comprendre la mise à disposition de personnel, sinon dans le cas de services temporaires assurés par des prestataires de service qui mettent à disposition du personnel à titre professionnel et de manière régulière et qui sont autorisés à le faire par le droit national. Les services fournis en vertu du paragraphe 1, point b), ne sont pas sous-traités. Les services fournis en vertu du paragraphe 5 ne sont sous-traités que pour des raisons dûment justifiées, après avoir informé le service compétent du Parlement et, en tout état de cause, pour un maximum de 20 % de la valeur totale du marché concerné. 7.   Une liste des dépenses pouvant être prises en charge dans le cadre de l’assistance parlementaire est adoptée par le Bureau (9). 8.   Les noms des assistants et des stagiaires, ainsi que les noms ou raisons sociales des prestataires de services et des tiers payants sont publiés, pendant la durée de leur contrat, sur le site internet du Parlement, avec le nom du député ou des députés qu’ils assistent. Les assistants, stagiaires, prestataires de services, tiers payants et le député concerné peuvent, pour des raisons dûment justifiées, telles que des raisons liées à la protection de leur sécurité ou au fait que le contrat concerné a été suspendu ou résilié bien qu’il soit toujours en cours, demander par écrit au secrétaire général que leur nom ou leur raison sociale ne soit pas publié sur le site internet du Parlement. Le secrétaire général décide d’accéder ou non à cette demande. Les parties concernées sont informées de cette décision. 9.   Indépendamment de leur horaire de travail, le nombre d’assistants attribués à un député à un instant donné ne peut être supérieur à quatre s’agissant des assistants parlementaires accrédités, et à dix s’agissant des assistants locaux. À titre exceptionnel et pour une période maximale d’un mois, le nombre maximal d’assistants parlementaires accrédités peut être porté à cinq lorsque cela est nécessaire pour faciliter la transition entre les contrats de travail de deux assistants. Les assistants parlementaires accrédités engagés pour compenser l’absence dûment justifiée d’un assistant parlementaire accrédité conformément à l’article 18, paragraphe 6, des mesures d’application du titre VII du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (10) ne sont pas comptabilisés dans le nombre maximal fixé au premier alinéa du présent paragraphe. 10.   Lorsqu’ils donnent des indications sur le classement par grade de leurs assistants parlementaires accrédités, les députés devraient tenir compte de leurs qualifications et de leur expérience, des tâches qui leur seront confiées, des possibilités de progression de carrière et de la nécessité de veiller à une bonne gestion financière. 11.   Au moins 40 % du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4, des présentes mesures d’application est réservé au paiement des frais qui découlent du titre VII du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Dès lors, le total de tous les frais d’assistance parlementaire autres que ceux découlant du titre VII du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ne peut pas dépasser 60 % du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4, des présentes mesures d’application. En outre, les dépenses liées à la prestation de services visés au présent article ne peuvent pas dépasser 20 % du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4. Ces limites sont calculées pour chaque exercice en agrégeant les droits mensuels prévus à l’article 29, paragraphe 4, et en ajoutant l’éventuel report du solde non utilisé à l’exercice suivant au titre de l’article 29, paragraphe 6, au prorata. 12.   Le Parlement prend en charge les frais de personnes physiques engagées par les députés en tant qu’assistants locaux ou pour la fourniture de services spécialisés, en ce qui concerne les rémunérations brutes ou les honoraires hors TVA, dans la limite de plafonds mensuels. Ces plafonds sont établis par le Bureau conformément au paragraphe 13, et peuvent être adaptés par le bureau annuellement. Les plafonds applicables sont publiés sur le site internet du Parlement. 13.   Les plafonds correspondent à trois fois et demi le montant de référence. Le montant de référence correspond au douzième du montant publié par Eurostat comme constituant la rémunération annuelle brute moyenne des personnes employées à temps plein dans l’État membre d’élection du député concerné. Cependant, les plafonds ainsi calculés ne peuvent être inférieurs au traitement de base d’un assistant parlementaire accrédité de grade 6 ni supérieurs au traitement de base d’un assistant parlementaire accrédité de grade 19. D’éventuelles primes ne sont prises en charge qu’à concurrence des plafonds susmentionnés, calculés sur une base annuelle et limités à un sixième du salaire brut annuel de l’assistant. Les plafonds sont réduits au prorata lorsque l’assistant local travaille à temps partiel ou lorsqu’il ne travaille pas un mois entier. 14.   Le salaire brut d’un assistant local, principalement appelé à exercer des fonctions d’assistance administrative et de secrétariat, mais également des tâches de rédaction et de conseil, ne dépasse pas 60 % des plafonds mensuels fixés par le Bureau conformément au paragraphe 13. Le salaire brut d’un assistant local, principalement appelé à exercer des tâches de rédaction et de conseil, mais également des fonctions d’assistance administrative et de secrétariat, ne dépasse pas 70 % des plafonds mensuels fixés par le Bureau conformément au paragraphe 13, à moins que l’assistant local ne soit titulaire d’un diplôme sanctionnant la réussite d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans ou qu’il ait une expérience professionnelle de niveau équivalent. 15.   Le Parlement prend en charge les frais de voyage effectivement encourus par les assistants locaux pour effectuer, à la demande du député, des voyages officiels occasionnels liés à l’exercice de leurs fonctions. Les voyages officiels liés aux sessions plénières du Parlement sont considérés comme occasionnels. Ces frais sont pris en charge sur présentation des pièces justificatives. Les formes de transport et de logement les plus économiques et les plus efficaces sont sélectionnées, en fonction de leur disponibilité et de leur accessibilité au moment considéré. Les voyages en avion ou en train se font respectivement en classe économique ou en seconde classe. L’hébergement a lieu dans des chambres de type standard. Les taxis ne sont utilisés qu’à titre exceptionnel et que pour de courtes distances, lorsqu’aucun transport public n’est disponible. La prise en charge se limite au minimum prévu par le droit national applicable et, en cas de frais de séjour, intervient dans les limites des plafonds applicables aux fonctionnaires et autres agents du Parlement.
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