Art. 31
Conséquences financières en cas de harcèlement avéré envers un assistant parlementaire accrédité
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 31
Conséquences financières en cas de harcèlement avéré envers un assistant parlementaire accrédité
Lorsque le Président constate, à la suite d’une procédure interne en matière de harcèlement au cours de laquelle les deux parties ont été entendues, qu’un député s’est rendu coupable de harcèlement moral ou sexuel envers un assistant parlementaire accrédité, toutes les obligations financières dudit député envers cet assistant parlementaire accrédité découlant de son contrat, notamment la rémunération dudit assistant, sont, par dérogation à l’article 29, déduites par le Parlement de la prise en charge des frais d’assistance parlementaire dudit député, sans que le député n’ait encore droit à des prestations de services de la part de ce même assistant.
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