Art. 28
Mise en œuvre de mesures adoptées en vertu du règlement intérieur
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 28
Mise en œuvre de mesures adoptées en vertu du règlement intérieur
1. Les députés qui, au titre de l’article 175 du règlement intérieur du Parlement, ont été exclus de la salle des séances perdent leur droit à l’indemnité de séjour, prévue à l’article 24 des présentes mesures d’application, pour la durée de leur exclusion.
2. Les députés perdent leur droit à l’indemnité de séjour, prévue à l’article 24 des présentes mesures d’application, lorsque le Président du Parlement en décide ainsi au titre de l’article 176 du règlement intérieur du Parlement.
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