Art. 27
Absences
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 27
Absences
L’indemnité de séjour prévue à l’article 24 est réduite de 50 % pour chacune des journées durant lesquelles les députés ont été absents à plus de la moitié des votes par appel nominal qui ont lieu n’importe quel jour d’une période de session, à l’exclusion des votes par appel nominal relatifs à l’adoption de l’ordre du jour du Parlement. Aux fins du présent article, si la moitié du nombre total de votes par appel nominal n’est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.
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