Art. 25

Assistance aux députés lors de voyages financés par le Parlement ou un groupe politique

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 25 Assistance aux députés lors de voyages financés par le Parlement ou un groupe politique 1.   Le député qui, lors d’un voyage financé par le Parlement ou un groupe politique, tombe gravement malade ou est victime d’un accident ou d’imprévus empêchant le bon déroulement du voyage, a droit à l’assistance du Parlement. L’assistance comprend l’organisation du rapatriement et la prise en charge du paiement des frais accessoires. Le député, ou, le cas échéant, son représentant, peut demander le rapatriement à l’un des lieux de travail du Parlement ou à son lieu de résidence. 2.   En cas de décès d’un député au cours d’un voyage financé par le Parlement ou un groupe politique, les frais encourus pour le transport du défunt à son lieu de résidence sont également remboursés. 3.   Le Parlement s’acquitte de ses obligations d’assistance au moyen d’une police d’assurance. Les droits des députés visés aux paragraphes 1 et 2 s’exercent conformément aux conditions prévues dans la police. 4.   La police d’assurance couvre, entre autres, les frais liés à la fourniture de l’assistance décrite ci-après: — assistance en cas de maladie grave, d’accident ou de décès d’un député, — assistance et retour anticipé en cas de catastrophe naturelle, de troubles majeurs à l’ordre public ou de maladie grave, d’accident ou de décès d’un membre de la famille du député, — assistance logistique et administrative en cas de perte ou de vol de documents, — assistance en cas de poursuites judiciaires à l’encontre d’un député, — assurance complémentaire vie et invalidité (solde restant dû).
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