Art. 24

Indemnité de séjour

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 24 Indemnité de séjour 1.   Les députés ont droit à une indemnité de séjour pour chaque jour de présence: a) dans un lieu de travail ou de réunion, lorsque leur présence est attestée conformément à l’article 12, et à l’exception des présences impliquant des voyages couverts par les dispositions relatives au remboursement des frais de voyage complémentaire et de voyages dans l’État membre d’élection; b) à une réunion d’une commission ou d’un autre organe d’un parlement national, organisée en dehors du lieu de résidence des députés, sur présentation d’une invitation officielle ainsi que du procès-verbal officiel de la réunion à laquelle ils ont assisté, mentionnant la présence des députés et la durée de la réunion. Durant les semaines réservées aux activités parlementaires extérieures, les députés ont droit à une indemnité de séjour pour un maximum de trois jours sauf dans les cas où une indemnité est payable en vertu des points a) et b) du présent paragraphe et dans les circonstances particulières prévues dans la décision du Bureau du 19 octobre 2009. 2.   Lorsque la présence visée au paragraphe 1 a lieu sur le territoire de l’Union, les députés perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 350 euros. 3.   Lorsque la présence visée au paragraphe 1 a lieu à l’extérieur du territoire de l’Union, les députés reçoivent: a) une indemnité forfaitaire égale à la moitié du montant prévu au paragraphe 2, pendant la période comprise entre l’heure de départ du dernier avion utile avant le début de la réunion et l’heure d’arrivée du premier avion utile après la réunion ou, le cas échéant, entre les heures de départ et d’arrivée des avions spéciaux affrétés par le Parlement; aux fins de ce calcul, les fractions de journée supérieures à 12 heures comptent pour une journée entière et les fractions de journée supérieures à 6 heures, mais inférieures à 12 heures, comptent pour une demi-journée; b) sur présentation de la facture originale, le remboursement des frais de logement raisonnablement encourus au lieu de réunion; c) sur présentation des pièces justificatives, le remboursement des frais de visa et des dépenses connexes; d) en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le remboursement des frais de séjour raisonnablement encourus durant le voyage. 4.   En cas de voyages principaux effectués sur une seule et même journée, l’indemnité de séjour est réduite de moitié si la durée du séjour des députés sur le lieu de travail est inférieure à six heures.
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