Art. 22
Frais de voyage complémentaire
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 22
Frais de voyage complémentaire
1. Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage encourus dans les cas prévus à l’article 10, paragraphe 1, point b), est fixé à 5 500 euros.
2. Dans les limites du montant maximal de remboursement annuel fixé au paragraphe 1, les députés sont également en droit de demander, sur présentation de la facture originale, le remboursement des frais de taxi, des frais de location de voiture, des frais d’hôtel et d’autres frais connexes encourus par ceux-ci pendant la période d’exercice de leurs activités officielles. Ce droit s’étend à un jour avant le début et un jour après la fin des activités officielles.
3. Lorsque le député se rend dans l’un des lieux de travail du Parlement pendant une semaine où le Parlement n’organise pas d’activités officielles, le remboursement des frais de voyage complémentaire, est limité aux frais de voyage, y compris les frais de taxi dans les limites fixées par la décision du Bureau du 30 novembre 2011 relative à la réglementation sur le transport des députés dans les lieux de travail du Parlement européen, ainsi qu’aux frais d’hôtel.
4. Les demandes de remboursement des frais encourus lors de voyages effectués pour participer à une activité à l’invitation d’un député ou d’un groupe politique au Parlement européen sont également accompagnées d’autres pièces justificatives prouvant que le voyage a été réalisé dans le cadre de l’exercice du mandat du député.
5. Les députés peuvent combiner un voyage ordinaire avec un voyage complémentaire.
Les parties aller et retour du voyage combiné sont remboursées conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), jusqu’à concurrence des frais qui auraient été encourus par le député s’il avait effectué le voyage en provenance ou à destination de son lieu de résidence par l’itinéraire le plus direct (c’est-à-dire le plus court). Tout frais supplémentaire exposé est imputé sur l’indemnité de frais de voyage complémentaire du député, conformément au paragraphe 1 du présent article.
6. Les députés peuvent combiner un voyage complémentaire avec des activités non officielles accessoires, à condition que cela n’augmente pas le montant des frais de voyage et de séjour à rembourser.
7. Les activités pour lesquelles un voyage complémentaire est effectué ne peuvent pas donner lieu à une autre forme de remboursement public ou privé des frais encourus.
8. Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage effectivement encourus par les présidents de commission ou de sous-commission à l’occasion de voyages effectués pour participer à une conférence ou à une manifestation qui porte sur un thème de caractère européen relevant des compétences de leur commission ou sous-commission et qui a une dimension parlementaire, est fixé à 4 886 euros. Une telle participation nécessite l’autorisation préalable du président du Parlement, après vérification des fonds disponibles dans la limite du montant maximal susmentionné.
Un président de commission ou de sous-commission peut autoriser, par écrit, un de ses vice-présidents ou, si cela est impossible, un membre de sa commission ou sous-commission, à le remplacer à une telle conférence ou manifestation.
Ces frais sont soumis aux mêmes conditions de remboursement que celles qui s’appliquent aux frais de voyage complémentaire.
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