Art. 23

Frais de voyage encourus dans l’État membre d’élection

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 23 Frais de voyage encourus dans l’État membre d’élection 1.   Le remboursement des frais de voyage encourus à l’intérieur de l’État membre d’élection des députés, visés à l’article 10, paragraphe 1, point c), ne peut pas dépasser, par année civile: a) 24 voyages (aller-retour) par air, par chemin de fer ou par bateau, sans que pour les députés, le nombre de voyages vers les régions ultrapériphériques qui font partie de leur État membre d’élection, pour lesquels ils peuvent être remboursés, puisse dépasser deux, sauf s’ils y ont leur lieu de résidence, tel qu’il est défini à l’article 17, paragraphe 2; et sans que le nombre de voyages vers les pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union qui entretiennent des relations particulières avec leur État membre d’élection, pour lesquels ils peuvent être remboursés, puisse dépasser deux; b) pour les voyages en voiture, une distance totalisant au maximum: — 26 000 km pour les députés élus en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Pologne, en Roumanie, en Finlande et en Suède; — 20 000 km pour les députés élus en Bulgarie, en République tchèque, en Irlande, en Grèce, en Hongrie, en Autriche, au Portugal et en Slovaquie; — 14 000 km pour les députés élus en Belgique, au Danemark, en Estonie, en Croatie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas et en Slovénie. 2.   Sur demande écrite, le député ayant épuisé son indemnité de frais de voyage par air, par chemin de fer ou par bateau, prévu au paragraphe 1, point a), peut convertir son indemnité de frais de voyage en voiture, prévue au paragraphe 1, point b), en une indemnité de frais de voyage par air, par chemin de fer ou par bateau, au taux d’un voyage en aller simple par air, par chemin de fer ou par bateau pour l’équivalent de 2 % du nombre maximal de kilomètres autorisé pour l’État membre d’élection du député concerné. 3.   Les frais de stationnement et les frais de voyage encourus à l’intérieur d’une agglomération urbaine en utilisant les transports publics (y compris le taxi) sont remboursés sur la base des pièces justificatives habituelles pour les moyens de transport utilisés. Le montant remboursé pour le taxi est divisé par le montant par kilomètre dû pour des voyages en voiture et le résultat obtenu est déduit du nombre de kilomètres visé au paragraphe 1, point b). 4.   Lorsqu’un député dont le lieu de résidence, tel qu’il est défini à l’article 17, paragraphe 2, est situé dans un État membre autre que son État membre d’élection se déplace entre ce lieu de résidence et son État membre d’élection dans l’exercice de son mandat, les voyages qu’il effectue sont considérés comme des voyages à l’intérieur de l’État membre d’élection aux fins du paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
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