Art. 21

Montant de l’indemnité de durée

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 21 Montant de l’indemnité de durée 1.   L’indemnité de durée est calculée comme suit: a) pour un voyage d’une durée totale de 2 à 4 heures: un montant équivalent à un huitième de l’indemnité prévue à l’article 24; b) pour un voyage d’une durée totale de 4 à 6 heures: un montant équivalent à un quart de l’indemnité prévue à l’article 24; c) pour un voyage d’une durée totale de plus de 6 heures ne comportant pas de nuitée: un montant équivalent à la moitié de l’indemnité prévue à l’article 24; et d) pour un voyage d’une durée totale de plus de 6 heures et comportant nécessairement, pour des raisons dûment justifiées, une nuitée: un montant équivalent à une indemnité complète prévue à l’article 24, sur présentation des pièces justificatives. 2.   La durée totale d’un voyage est calculée comme suit: a) pour les voyages par air, par chemin de fer ou par bateau: — durée du trajet entre le lieu de résidence du député et l’aéroport ou la gare, effectué à une vitesse de 60 km/h, — durée du trajet par air, par chemin de fer ou par bateau suivant l’horaire, — 1 heure à l’embarquement ou au départ du train ou du bateau, 30 minutes au débarquement ou à l’arrivée, et — 30 minutes pour le transfert entre l’aéroport ou la gare et les bâtiments du Parlement à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg (Entzheim). Le Bureau détermine la durée du trajet pour les voyages à Strasbourg via d’autres aéroports en fonction de la disponibilité des moyens de transport (8); b) pour les voyages en voiture: durée du trajet entre le lieu de résidence du député et le lieu de travail ou de réunion, effectué à une vitesse de 80 km/h, jusqu’à concurrence de 9 heures pour un seul voyage aller ou retour.
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