Art. 20
Montant de l’indemnité de distance
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 20
Montant de l’indemnité de distance
1. Les plafonds de l’indemnité de distance sont déterminés comme suit:
a)
pour la partie du trajet comprise entre 0 et 50 km: 25,91 euros;
b)
pour la partie du trajet comprise entre 51 et 250 km: 0,15 euros/km;
c)
pour la partie du trajet comprise entre 251 et 1 000 km: 0,07 euros/km; et
d)
pour la partie du trajet allant au-delà de 1 000 km: 0,03 euros/km.
2. Les montants sont calculés sur la base de l’itinéraire aller ou retour le plus court entre le centre-ville du lieu de résidence du député et l’infrastructure d’arrivée du lieu de réunion. Dans le cas d’un voyage en voiture, le plafond de remboursement pour un seul voyage aller ou retour fixé à l’article 15, paragraphe 2, s’applique au calcul de l’indemnité de distance.
Si la base de calcul pour un voyage en train n’est pas connue ou est difficile à établir, la base de calcul pour un voyage en voiture est utilisée.
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