Art. 26

Assistance aux députés atteints d’un handicap

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 26 Assistance aux députés atteints d’un handicap Les questeurs peuvent, sur proposition du secrétaire général et après avis du service médical du Parlement, autoriser la prise en charge par le Parlement de certaines dépenses nécessaires pour fournir aux députés atteints d’un handicap l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Le pourcentage de handicap et le besoin et le bien-fondé de l’assistance proposée sont soumis périodiquement à des analyses et à une confirmation du service médical du Parlement. L’autorisation des questeurs précise les modalités d’assistance et la période pendant laquelle l’assistance doit être fournie.
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