Art. 37

Obligations dans le cadre du contrat de travail des assistants locaux

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 37 Obligations dans le cadre du contrat de travail des assistants locaux 1.   Le tiers payant tient, pendant la période fixée par le droit national applicable et pendant au moins cinq ans à compter de la fin de la législature concernée, un registre des fiches de paie détaillant les montants versés à titre de rémunération ainsi que, le cas échéant, les impôts et les cotisations sociales patronales et salariales. Sans préjudice du premier alinéa, à la fin du contrat du tiers payant, une copie certifiée conforme de tous les documents de paie est transmise sans délai au député ainsi qu’à tout professionnel qualifié de son choix. 2.   L’assistant s’abstient de tout comportement incompatible avec les intérêts du député qu’il assiste et avec ceux du Parlement. Il informe sans retard le député concerné de son intention d’exercer une activité extérieure, qu’elle soit rémunérée ou non, ainsi que de son intention de se porter candidat à des élections. Il réside à une distance telle de son lieu de travail qu’il n’est pas gêné dans l’exercice de ses fonctions. 3.   Le député informe sans délai le service compétent du Parlement de toute modification intervenue dans les conditions d’emploi ayant un impact sur les frais d’assistance parlementaire ainsi que de l’intention de l’assistant d’exercer des activités extérieures autres que celles déjà déclarées en vertu de l’article 35, point g), ou de se porter candidat à des élections. Le député veille à ce que les activités extérieures de l’assistant ou sa candidature à des élections n’entravent pas l’exercice de ses fonctions et ne soient pas contraires aux intérêts financiers de l’Union en prenant les arrangements appropriés, qui peuvent inclure l’adaptation du temps de travail de l’assistant ou la prise, par l’assistant, d’un congé annuel ou d’un congé sans solde. Le service compétent du Parlement peut demander d’apporter la preuve des arrangements pris à cette fin avec l’assistant concerné. 4.   L’assistant local qui se propose d’être candidat à des élections agit conformément aux dispositions nationales sur les campagnes électorales. Si l’assistant est élu, il est mis un terme à la prise en charge des frais le concernant, à moins qu’il puisse apporter la preuve que son mandat est compatible avec l’exercice des fonctions d’assistant parlementaire. 5.   Le contrat conclu entre le député et l’assistant doit inclure les conditions prévues aux paragraphes 2 et 4. 6.   Les frais encourus au titre des contrats de travail conclus avec les assistants locaux peuvent être pris en charge à condition que le nombre minimal d’heures de travail soit de 5 heures par semaine et que le temps de travail total, y compris le temps consacré aux activités extérieures, ne dépasse pas 48 heures par semaine. Aux fins du présent paragraphe, les activités non rémunérées visées à l’article 35 ne sont prises en considération que si, dans le cas d’espèce, ces activités sont habituellement rémunérées.
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