Art. 44

Période couverte

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 44 Période couverte 1.   L’indemnité de frais généraux est payable pour la durée du mandat des députés. 2.   Le montant mensuel de l’indemnité de frais généraux est fixé à 4 950 euros. 3.   Les députés dont le mandat commence après le quinzième jour du mois ne reçoivent que la moitié de l’indemnité de frais généraux prévue pour ce mois-là. 4.   La moitié de l’indemnité de frais généraux est également payable pendant une période de trois mois suivant le mois au cours duquel le mandat d’un député prend fin, pour autant que ce dernier ait exercé son activité pendant une période d’au moins six mois et qu’il ne soit pas réélu.
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