Art. 50
Cumul des prestations
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 50
Cumul des prestations
1. Lorsqu’il a droit simultanément au versement de l’indemnité transitoire visée à l’article 13 du statut et au versement d’une pension d’ancienneté visée à l’article 14 du statut ou d’une pension visée à l’article 15 du statut, l’ancien député se voit appliquer le régime pour lequel il se décide. Il notifie sa décision au secrétaire général au plus tard trois mois après la fin de son mandat. Cette décision est irrévocable.
2. Si l’ancien député opte pour le paiement de l’indemnité transitoire, le paiement de sa pension d’ancienneté ou de sa pension d’invalidité est suspendu pendant la période de bénéfice de l’indemnité transitoire.
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