Art. 51

Procédure

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 51 Procédure 1.   Afin de pouvoir bénéficier de l’indemnité transitoire, l’ancien député en fait la demande dans un délai de trois mois après la fin de son mandat, en accompagnant cette demande d’une déclaration écrite indiquant s’il exerce une des fonctions visées à l’article 49 des présentes mesures d’application. Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de l’indemnité transitoire est fixée au premier jour du mois de réception de la demande par les services compétents du Parlement. La durée du droit à l’indemnité transitoire est déterminée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du statut. 2.   La déclaration écrite visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée, le cas échéant, de la décision du député visée à l’article 50, paragraphe 1. 3.   Tout changement des conditions ayant donné lieu à l’octroi de l’indemnité transitoire et pouvant entraîner une modification du droit d’un ancien député à cette indemnité est notifié sans retard au service compétent du Parlement. En cas de doute, le secrétaire général peut demander à l’ancien député concerné de présenter des observations. 4.   Si, sur la base de faits vérifiables à partir de sources accessibles au public, le secrétaire général acquiert la connaissance que l’ancien député exerce l’une des fonctions visées à l’article 49, il suspend le paiement de l’indemnité transitoire et en informe l’ancien député concerné. 5.   L’ancien député peut à tout moment renoncer à son droit à l’indemnité transitoire. Il communique sa décision au secrétaire général.
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