Art. 52

Droit à une pension d’ancienneté

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 52 Droit à une pension d’ancienneté 1.   Les députés qui ont exercé leur mandat pendant au moins une année complète ont droit, après la cessation de leur mandat, à une pension d’ancienneté à vie payable à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l’âge de 63 ans en application de l’article 14 du statut. L’ancien député ou son représentant légal introduit, sauf en cas de force majeure, la demande de paiement de la pension d’ancienneté dans un délai de six mois à compter de la naissance du droit. Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de la pension d’ancienneté est fixée au premier jour du mois de réception de la demande. 2.   Le paiement de la pension d’ancienneté est suspendu pour tout bénéficiaire de la pension qui est réélu au Parlement. Les droits à une pension d’ancienneté qu’il acquiert au titre du nouveau mandat s’ajoutent aux droits à une pension d’ancienneté acquis avant sa réélection. Le paiement de la pension d’ancienneté reprend dès que le député cesse son mandat au Parlement. 3.   Lorsque plusieurs mandats exercés par un même député sont séparés par une période d’interruption, les périodes de tous les mandats sont additionnées pour le calcul de la pension d’ancienneté.
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