Art. 13

Groupes de travail/organes consultatifs

En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Règle 13 Groupes de travail/organes consultatifs (1)   Conformément à l’article 14, paragraphe 4, de l’accord, le comité mixte peut décider de créer ou de dissoudre un groupe de travail/un organe consultatif ad hoc composé d’experts. Le comité mixte détermine la composition et les missions de chaque groupe de travail/organe consultatif et peut les modifier si besoin est. (2)   Le groupe de travail/l’organe consultatif contribue aux travaux du comité mixte et l’assiste dans l’accomplissement de ses missions, notamment, si le comité mixte l’en charge, en préparant des rapports ou des projets de décisions soumis à l’approbation du comité mixte. (3)   Le groupe de travail/organe consultatif se réunit dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et fait rapport au comité mixte. (4)   L’établissement et le fonctionnement d’un groupe de travail ou d’un groupe consultatif n’empêchent pas les parties de saisir directement le comité mixte. (5)   Le règlement intérieur du comité mixte s’applique mutatis mutandis aux groupes de travail/organes consultatifs institués par le comité mixte.
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