Art. 8

Ordre du jour

En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Règle 8 Ordre du jour (1)   Le secrétariat établit, pour chaque réunion, un projet d’ordre du jour provisoire. À cette fin, quatre semaines au moins avant la date de la réunion, le premier projet d’ordre du jour provisoire, accompagné des documents relatifs à chaque point y figurant, est préparé par le fonctionnaire faisant fonction de membre du secrétariat de la partie accueillant la réunion et transmis pour observations au membre du secrétariat de l’autre partie. Une fois préparé par le secrétariat, le projet d’ordre du jour provisoire, accompagné des éventuels documents pertinents, est transmis aux coprésidents pour approbation au plus tard 10 jours avant la date de la réunion. (2)   L’ordre du jour provisoire comprend les points qui ont été demandés par les parties. Cette demande est présentée au secrétariat, avec les éventuels documents pertinents, au plus tard 15 jours avant le début de la réunion. (3)   Dans des cas exceptionnels, les coprésidents peuvent convenir de réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. (4)   Le comité mixte adopte son ordre du jour au début de chaque réunion. (5)   Il est possible, sous réserve de l’accord des deux parties, d’ajouter au projet d’ordre du jour des points qui n’y figuraient pas, et de supprimer, reporter ou modifier d’autres points du projet d’ordre du jour, en cours de réunion.
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