Art. 9

Transparence et accès aux documents

En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Règle 9 Transparence et accès aux documents (1)   Sauf décision contraire des coprésidents, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques. (2)   Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel ou en ligne, les décisions du comité mixte, après avoir consulté l’autre partie. (3)   Si l’Union ou les Îles Féroé communique(nt) au comité mixte des informations confidentielles ou protégées contre la divulgation en vertu de ses (leurs) dispositions législatives et réglementaires applicables, l’autre partie traite ces informations comme étant confidentielles. (4)   Chaque partie traite les demandes d’accès aux documents du comité mixte conformément à ses dispositions législatives et réglementaires applicables. (5)   Si la Commission européenne communique au comité mixte des informations confidentielles ou protégées contre la divulgation en vertu de sa législation applicable en matière de sécurité des informations (1), les Îles Féroé veillent à ce que les informations reçues bénéficient d’un niveau comparable de confidentialité et de protection. Si les Îles Féroé communiquent au comité mixte des informations confidentielles ou protégées contre la divulgation en vertu de leurs dispositions législatives et réglementaires applicables, la Commission européenne traite ces informations comme étant confidentielles.
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