Art. 14

Compte destiné à la gestion du produit

En vigueur depuis le 12 déc. 2023
Article 14 Compte destiné à la gestion du produit 1.   Le produit lié aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt est géré par l’intermédiaire d’un compte ouvert par le comptable de la Commission. Le comptable délègue la gestion de ce compte aux services compétents de la direction générale du budget, qui assurent cette gestion conformément aux règles, principes et procédures énoncés dans la présente décision. 2.   Le compte est détenu auprès de la BCE sur la base d’un contrat relatif aux services d’agent financier. Il est utilisé pour les réserves prudentielles de trésorerie spécifiques, qui sont adaptées aux montants des paiements à venir. 3.   Le directeur général de la direction générale du budget définit une méthode pour calculer les réserves prudentielles de trésorerie pour une période déterminée.
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