Art. 15
Comptes destinés aux opérations de gestion de la trésorerie et de la liquidité
En vigueur depuis le 12 déc. 2023
Article 15
Comptes destinés aux opérations de gestion de la trésorerie et de la liquidité
1. Les comptes nécessaires aux opérations de gestion de la trésorerie et de la liquidité sont ouverts par le comptable de la Commission. Le comptable délègue la gestion de ce compte aux services compétents de la direction générale du budget, qui assurent cette gestion conformément aux règles, principes et procédures énoncés dans la présente décision. Le comptable peut fixer les conditions de la gestion des comptes conformément au règlement financier.
2. Aux fins de la gestion de la trésorerie excédant les réserves prudentielles de trésorerie et des opérations de gestion de la liquidité, les comptes peuvent être détenus auprès de la BCE ou de toute autre contrepartie agréée.
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