Art. 2

Mise en œuvre

En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 2 Mise en œuvre 1.   Les États membres et la Commission coopèrent pour mettre en œuvre le programme de travail. 2.   Les États membres conçoivent et déploient les systèmes électroniques concernés au cours des fenêtres de déploiement correspondantes prévues dans le programme de travail. 3.   Les projets indiqués dans le programme de travail ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des systèmes électroniques correspondants sont gérés d’une manière conforme au programme de travail et au plan stratégique pluriannuel dans le domaine douanier. 4.   La Commission s’engage à parvenir à une compréhension commune et à un accord avec les États membres en ce qui concerne la portée des projets, la conception, les exigences et l’architecture des systèmes électroniques lors du lancement des projets établis dans le programme de travail. Le cas échéant, la Commission consulte également les opérateurs économiques et tient compte de leur point de vue.
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