Art. 4
Communications et rapports
En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 4
Communications et rapports
1. Les États membres et la Commission partagent les informations relatives à la planification et aux progrès en ce qui concerne la mise en œuvre de chacun des systèmes.
2. Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 janvier et au plus tard le 30 juin de chaque année, leurs plans nationaux concernant les projets et la migration, ainsi que le tableau de leurs progrès dans le développement et le déploiement des systèmes électroniques visés à l’article 278 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013. Les plans et le tableau contiennent les informations pertinentes nécessaires pour que la Commission présente son rapport annuel conformément à l’article 278 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.
3. Les États membres informent immédiatement la Commission de toute mise à jour importante des plans nationaux concernant les projets et la migration.
4. Les États membres mettent à disposition des opérateurs économiques en temps voulu les spécifications techniques relatives aux communications externes du système électronique national.
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