Art. 1
En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article premier
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques qui:
a)
sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits ou de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement à la démocratie ou à l’état de droit en Russie d’une autre manière;
b)
fournissent un soutien financier, technique ou matériel aux actes énoncés au point a), ou qui y participent d’une autre manière, y compris en les planifiant, en les dirigeant, en les ordonnant, en y prêtant leur concours, en les préparant, en les facilitant ou en les encourageant;
c)
sont associées aux personnes physiques visées au point a) ou b),
dont la liste figure en annexe.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à un État membre de refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.
3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a)
en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;
b)
en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c)
en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d)
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.
4. Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une exemption en vertu au paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit d’une personne est justifiée par des besoins humanitaires urgents, ou par la participation à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou que celle-ci accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à l’état de droit, à la démocratie et aux droits de l’homme en Russie.
7. Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures instituées au titre du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
8. Un État membre souhaitant accorder les exemptions visées au paragraphe 6 ou 7 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l’exemption proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.
9. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6, 7 et 8, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à la finalité pour laquelle elle est accordée et à la personne qu’elle concerne.
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