Art. 3
En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article 3
1. Le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), décide d’établir et de modifier la liste figurant à l’annexe.
2. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue et si une telle communication peut être effectuée, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, à cette entité ou à cet organisme la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsque des observations sont présentées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:1484:oj#art-3