Art. 6
En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article 6
1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation à la Russie, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est également interdit de:
a)
fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, ou aux fins d’une utilisation en Russie.
b)
fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, ou aux fins d’une utilisation en Russie.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements uniquement destinés à la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Russie, ni à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services ou d’un financement et d’une aide financière en rapport avec ces équipements.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, ainsi qu’un financement, une aide financière et une assistance technique connexes, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à être utilisés à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l’Union ou aux opérations de gestion des crises menées par les Nations unies ou l’Union ou par des organisations régionales et sous-régionales.
5. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.
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