Art. 4
En vigueur depuis le 21 juin 2024
Article 4
Les frais de voyage des bénéficiaires sont remboursés sur la base des dépenses effectivement encourues. Le Comité fixe des plafonds de remboursement appropriés, de manière à garantir que ses dépenses liées aux voyages n’excèdent pas le niveau prévu dans son budget annuel voté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:1809:oj#art-4