Art. 9

En vigueur depuis le 21 juin 2024
Article 9 1.   Dans les douze mois précédant le début du mandat de cinq ans du Comité, le Conseil envisage une adaptation des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 7. 2.   Sur demande du Comité, le Conseil peut également envisager une adaptation des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 7 lorsque l’inflation annuelle cumulée a dépassé 6 % selon l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) d’Eurostat pour l’EU-27 depuis la dernière adaptation décidée par le Conseil.
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