Art. 9
En vigueur depuis le 21 juin 2024
Article 9
1. Dans les douze mois précédant le début du mandat de cinq ans du Comité, le Conseil envisage une adaptation des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 7.
2. Sur demande du Comité, le Conseil peut également envisager une adaptation des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 7 lorsque l’inflation annuelle cumulée a dépassé 6 % selon l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) d’Eurostat pour l’EU-27 depuis la dernière adaptation décidée par le Conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:1809:oj#art-9