Art. 8
En vigueur depuis le 21 juin 2024
Article 8
L’indemnité de durée visée à l’article 5 est calculée comme suit:
a)
pour un voyage d’une durée totale de deux à quatre heures: un montant équivalent à un huitième de l’indemnité journalière prévue à l’article 2;
b)
pour un voyage d’une durée totale de quatre à six heures: un montant équivalent à un quart de l’indemnité journalière prévue à l’article 2;
c)
pour un voyage d’une durée totale de plus de six heures et ne nécessitant pas de nuitée: un montant équivalent à la moitié de l’indemnité journalière prévue à l’article 2;
d)
pour un voyage d’une durée totale de plus de six heures et nécessitant une nuitée: un montant équivalent à l’indemnité journalière prévue à l’article 2, sur présentation des pièces justificatives.
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