Art. 8

En vigueur depuis le 21 juin 2024
Article 8 L’indemnité de durée visée à l’article 5 est calculée comme suit: a) pour un voyage d’une durée totale de deux à quatre heures: un montant équivalent à un huitième de l’indemnité journalière prévue à l’article 2; b) pour un voyage d’une durée totale de quatre à six heures: un montant équivalent à un quart de l’indemnité journalière prévue à l’article 2; c) pour un voyage d’une durée totale de plus de six heures et ne nécessitant pas de nuitée: un montant équivalent à la moitié de l’indemnité journalière prévue à l’article 2; d) pour un voyage d’une durée totale de plus de six heures et nécessitant une nuitée: un montant équivalent à l’indemnité journalière prévue à l’article 2, sur présentation des pièces justificatives.
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