Art. 7
Date et heure de la signification
En vigueur depuis le 10 juil. 2024
Article 7
Date et heure de la signification
Les destinataires des significations visées au précédent article sont avertis, par courrier électronique, de toute signification qui leur est adressée par e-Curia.
L’acte de procédure est signifié au moment auquel l’utilisateur demande accès à cet acte. À défaut de demande d’accès, l’acte est réputé avoir été signifié à l’expiration du septième jour qui suit celui de l’envoi du courrier électronique d’avertissement.
Lorsqu’une partie ou un intéressé visé à l’article 23 du statut est représenté par plusieurs personnes, ou lorsque plusieurs personnes sont habilitées à agir pour le compte d’une partie au litige au principal ou d’une juridiction nationale, ou lorsque le titulaire d’un compte «représentant», d’un compte «juridiction» ou d’un compte «personne habilitée» a obtenu l’ouverture d’un compte pour un ou plusieurs de ses assistants, le moment pris en compte pour le calcul des délais est celui de la première demande d’accès effectuée.
L’heure prise en compte est celle du Grand-Duché de Luxembourg.
Historique des versions
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Proeli:proc_internal:2024:2096:oj#art-7