Art. 12
Coût du service pour les frais généraux administratifs
En vigueur depuis le 12 juil. 2024
Article 12
Coût du service pour les frais généraux administratifs
Le coût du service pour les frais généraux administratifs comprend les coûts administratifs récurrents pour les bénéficiaires. Il comprend les coûts de mise en place pour les prêts FRR, dans les limites indiquées à l’article 14 et à l’article 21, paragraphe 5. Le coût du service pour les frais généraux administratifs est calculé conformément au point 3 de l’annexe.
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