Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 12 juil. 2024
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «bénéficiaire», un État membre ou un pays tiers partie à un accord de prêt dans le cadre d’un programme CAM, ou le budget général de l’Union pour le soutien non remboursable au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053; 2) «décaissement», le transfert du produit d’une opération d’emprunt et de gestion de la dette afin de financer un soutien remboursable ou non remboursable en faveur d’un bénéficiaire; 3) «instruments de financement», les obligations, les certificats, les billets de trésorerie, les titres de créance de l’UE ou toute autre opération financière appropriée à court ou à long terme dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée; 4) «période d’intérêt», la période de douze (12) mois, ou toute autre période précisée dans l’avis de confirmation, à compter de la date du décaissement ou de la date précédente de paiement des intérêts; 5) «gestion des liquidités», la gestion des flux de trésorerie liés aux instruments de financement et aux décaissements; 6) «accord de prêt», un accord de soutien sous forme de prêt conclu entre l’Union européenne représentée par la Commission et un bénéficiaire au titre d’un programme CAM; 7) «opérations d’emprunt», les opérations visées à l’article 2, point 1), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825; 8) «opérations de gestion de la dette», les opérations visées à l’article 2, point 2), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825; 9) «opérations de gestion de la liquidité», les opérations visées à l’article 2, point 3), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825; 10) «financements à court terme», les financements visés à l’article 2, point 16), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825; 11) «financements à long terme», les financements visés à l’article 2, point 10), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825; 12) «programme à bénéficiaire unique», un programme CAM dont l’acte de base autorise le versement de prêts ou de subventions à un seul bénéficiaire; 13) «programme multibénéficiaires», un programme CAM dont l’acte de base autorise le versement de prêts ou de subventions à plusieurs bénéficiaires; 14) «programme NextGenerationEU» ou «NextGenerationEU», tout programme financé au titre de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094, dans la mesure où il met en œuvre les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement; 15) «prêts au titre de la facilité pour la reprise et la résilience» (ci-après les «prêts FRR»), un soutien sous forme de prêt au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (10); 16) «facilité pour l’Ukraine», la facilité établie par le règlement (UE) 2024/792 afin d’apporter un soutien à l’Ukraine pour la période 2024-2027; 17) «AMF +», l’instrument établi par le règlement (UE) 2022/2463 pour apporter un soutien à l’Ukraine pour 2023.
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