Art. 4
Constitution de compartiments de programme et de compartiments temporels
En vigueur depuis le 12 juil. 2024
Article 4
Constitution de compartiments de programme et de compartiments temporels
1. Un compartiment de programme couvre un programme CAM. Il est établi après l’entrée en vigueur de chaque programme CAM.
2. Chaque compartiment de programme d’un programme multibénéficiaires comprend également des compartiments temporels. Un compartiment temporel couvre le semestre commençant le 1er janvier ou le 1er juillet. Lorsqu’un nouveau programme CAM entre en vigueur, le premier compartiment temporel tombe pendant le semestre au cours duquel le premier décaissement est effectué et prend fin le 30 juin ou le 31 décembre. Pour tout compartiment de programme donné, un seul compartiment temporel est actif, à tout moment, à l’exception de la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la présente décision.
3. Tout compartiment temporel demeure actif jusqu’à ce que le montant des décaissements de l’assistance financière atteigne le montant des instruments de financement à long terme correspondants qui lui ont été alloués.
4. Les compartiments de programme pour les programmes à bénéficiaire unique ne comprennent pas de compartiments temporels.
5. Les compartiments de programme demeurent actifs jusqu’à ce que le montant global des décaissements de l’assistance financière atteigne le montant global des instruments de financement à long terme correspondants qui leur ont été alloués.
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