Art. 5

Répartition des instruments de financement et des décaissements entre les compartiments de programme et les compartiments temporels

En vigueur depuis le 12 juil. 2024
Article 5 Répartition des instruments de financement et des décaissements entre les compartiments de programme et les compartiments temporels 1.   Les décaissements au titre d’un programme CAM donné ainsi que les instruments de financement correspondants qui lui sont alloués sont imputés au compartiment de programme établi pour ledit programme CAM. Les décaissements au titre d’un programme multibénéficiaires donné et les instruments de financement correspondants sont imputés au compartiment temporel qui est actif au moment où le décaissement est effectué. 2.   Un décaissement reste imputé au même compartiment de programme ou compartiment temporel en ce qui concerne tout montant restant à rembourser. 3.   Les instruments de financement à long terme autres que ceux visés au paragraphe 7 sont affectés aux compartiments de programme et, le cas échéant, aux compartiments temporels actifs au moment de la conclusion de l’opération d’emprunt qui en est à l’origine. 4.   Toutefois, les instruments de financement levés en vue de financer un décaissement dans le compartiment temporel suivant peuvent être affectés à ce compartiment. 5.   Si le montant des décaissements à la fin du semestre d’un compartiment temporel actif dépasse le montant des instruments de financement à long terme, les instruments de financement à long terme générés par les opérations d’emprunt après la fin du semestre du compartiment temporel sont affectés à ce compartiment jusqu’à ce que le montant des instruments de financement à long terme atteigne le montant des décaissements de ce compartiment. 6.   L’affectation d’instruments de financement à long terme à un compartiment de programme ou à un compartiment temporel a lieu au moment où l’opération est exécutée, tout en veillant, dans toute la mesure du possible, à la réalisation équitable des différents objectifs relatifs à l’échéance moyenne pour chaque programme CAM pendant la période de financement en cours et en tenant compte des facteurs suivants: a) les montants totaux et l’objectif relatif à l’échéance moyenne prévus dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée, tels que définis dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4 de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825; b) toute exigence découlant des actes de base sous-jacents, et notamment les plafonds correspondant à l’échéance moyenne de chaque programme CAM ainsi que le montant maximal des engagements que le budget général de l’Union est en mesure de prendre au cours d’une année donnée au titre dudit programme CAM; c) les échéances des prêts fixées dans les accords de prêt conclus entre l’Union représentée par la Commission et le bénéficiaire; d) toute mise à jour importante apportée à la planification des financements ou des décaissements, contenue dans une décision adoptée au titre de l’article 4 de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825. 7.   Tout instrument de financement à long terme reste en partie ou en totalité affecté au même compartiment de programme ou au même compartiment temporel pour tout montant restant à rembourser. 8.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le montant notionnel des instruments de financement à long terme affecté à un compartiment temporel précédent du même compartiment de programme dépasse le montant des décaissements affectés à ce compartiment conformément audit paragraphe, les décaissements continuent d’être affectés à ce compartiment temporel, qui restera donc actif, jusqu’à ce que le montant des décaissements effectués atteigne le montant des instruments de financement à long terme. 9.   Les instruments de financement à long terme qui remplacent les instruments de financement à long terme arrivant à échéance sont affectés au même compartiment de programme ou au même compartiment temporel. L’article 7 s’applique en cas de décalage entre la date d’échéance de l’instrument à long terme arrivant à échéance et la date d’emprunt de l’instrument à long terme qui le remplace.
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