Art. 7
Nivellement des soldes de liquidité
En vigueur depuis le 12 juil. 2024
Article 7
Nivellement des soldes de liquidité
1. Le niveau des liquidités détenues dans tout compartiment de programme ou compartiment temporel est calculé sur une base journalière comme étant la différence entre les entrées et les sorties, comme indiqué à l’étape 3 du point 1 de l’annexe.
2. Tout montant positif visé au paragraphe 1 («excédent de liquidités») est, sur une base journalière, affecté, à partir du compartiment de programme ou du compartiment temporel, au compartiment de gestion des liquidités, comme indiqué à l’étape 4 du point 1 de l’annexe, au coût du financement du compartiment de programme ou du compartiment temporel correspondant ce jour-là.
3. Tout montant correspondant au montant négatif visé au paragraphe 1 («déficit de liquidités») est, sur une base journalière, prélevé dans le compartiment de gestion des liquidités et affecté au compartiment de programme ou au compartiment temporel approprié, comme indiqué à l’étape 6 du point 1 de l’annexe, au coût du financement du compartiment de gestion des liquidités, y compris tous les transferts visés au paragraphe 2, ce jour-là.
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