Art. 6

Compartiment de gestion des liquidités

En vigueur depuis le 12 juil. 2024
Article 6 Compartiment de gestion des liquidités 1.   Le compartiment de gestion des liquidités est actif jusqu’au remboursement intégral des opérations d’emprunt autorisées dans les programmes CAM. 2.   Les instruments de financement à court terme, les opérations de gestion de la liquidité, les opérations de gestion de la dette et les coûts qui en découlent sont affectés au compartiment de gestion des liquidités.
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