Art. 6
Compartiment de gestion des liquidités
En vigueur depuis le 12 juil. 2024
Article 6
Compartiment de gestion des liquidités
1. Le compartiment de gestion des liquidités est actif jusqu’au remboursement intégral des opérations d’emprunt autorisées dans les programmes CAM.
2. Les instruments de financement à court terme, les opérations de gestion de la liquidité, les opérations de gestion de la dette et les coûts qui en découlent sont affectés au compartiment de gestion des liquidités.
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