Art. 7
Date et heure de la signification
En vigueur depuis le 4 sept. 2024
Article 7
Date et heure de la signification
Les destinataires des significations visées à l’article précédent sont avertis, par courrier électronique, de toute signification qui leur est adressée par e-Curia.
L’acte de procédure est signifié au moment auquel le destinataire demande l’accès à cet acte. À défaut de demande d’accès, l’acte est réputé avoir été signifié à l’expiration du septième jour qui suit celui de l’envoi du courrier électronique d’avertissement.
Lorsqu’une partie ou un intéressé visé à l’article 23 du statut est représenté par plusieurs personnes ou lorsque plusieurs personnes sont habilitées à agir pour le compte d’une partie au litige au principal ou de la juridiction de renvoi, le moment pris en compte pour le calcul des délais est celui de la première demande d’accès effectuée, que l’auteur de cette demande soit le titulaire du compte ou l’un de ses assistants.
L’heure prise en compte est celle du Grand-Duché de Luxembourg.
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