Art. 1

En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article premier Les contrats de services aéroportuaires conclus entre FFHG et Ryanair en 2013, 2015 et 2016, ainsi que le financement, mis en œuvre par l’Allemagne, d’une école de formation du personnel de cabine et de pilotes et d’un hangar de maintenance en faveur de Ryanair ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La garantie accordée par le Land de Rhénanie-Palatinat à FFHG, mise à exécution par l’Allemagne, est exemptée de l’obligation de notification en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité, car il s’agit d’une aide de minimis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2024:3021:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil