Art. 5
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 5
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne communique à la Commission les informations suivantes:
a)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès des bénéficiaires;
b)
une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision;
c)
les documents prouvant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2. L’Allemagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:3021:oj#art-5