Art. 13

Transparence

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article 13 Transparence 1.   Le groupe et ses sous-groupes sont inscrits dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»). 2.   En ce qui concerne la composition du groupe et des sous-groupes, les données suivantes sont publiées au registre des groupes d’experts: — le nom des autorités des États membres, — le nom des autres entités publiques, y compris le nom des autorités des pays tiers, — le nom des personnes nommées pour représenter un intérêt commun; l’intérêt représenté est divulgué, — le nom des organisations membres; l’intérêt représenté est divulgué, — le nom des observateurs. 3.   Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition dans le registre des groupes d’experts. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence pertinents sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont possibles que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (9).
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