Art. 48

Continuité du service et permanences

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 48 Continuité du service et permanences 1.   Les membres et les services de la Commission veillent à prendre toute disposition utile pour assurer la continuité du service, dans le respect des dispositions arrêtées à cet effet par la Commission ou par le président. 2.   En cas de perturbation générale affectant les services de la Commission, le président peut déclencher le plan de continuité des activités de la Commission. 3.   En cas de perturbation limitée à certains services, les directeurs généraux ou chefs des services concernés peuvent déclencher les plans de continuité prévus à cet effet. 4.   Les membres de la Commission tiennent des permanences à certaines périodes de l’année afin que des fonctions essentielles de la Commission, telles que la coordination interne, la prise de décision, la représentation et la communication, soient assurées. 5.   De même, les membres du personnel de la Commission tiennent des permanences tout au long de l’année afin d’assurer la continuité du service et d’assister ainsi sans interruption la Commission dans la préparation et l’exécution de ses tâches.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2024:3080:oj#art-48

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil